Pourquoi la « RSE » ?
Le sigle RSE correspond à « Responsabilité Sociétale des Entreprises » (Corporate Social Responsibility en anglais). Certains préfèrent dire «Responsabilité Sociale et Environnementale », ce qui est admis par la norme ISO 26000.
Pour en savoir davantage : « Comprendre la RSE, levier de transformation durable », par Henri Fraisse, Antoine Jaulmes et Stéphane Bellanger, Editions Larcier, 2023.
Comment définit-on la RSE ?
La définition la plus universelle de la RSE est celle de la norme ISO déjà citée, qui repose sur un très large consensus : « responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui :
– contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ;
– prend en compte les attentes des parties prenantes ;
– respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ;
– est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. »
A juste titre, cette définition n’accorde aucune place à la notion de « volontariat » ou d' »obligation ». Le fait que certains éléments de la RSE fassent à présent l’objet de lois, règlements, normes ou autres référentiels ne change pas le fond de la notion.
Quelle différence entre ESG et RSE ?
Il n’existe pas de définition universelle de l’« ESG », notion développée par les banquiers et investisseurs. L’investissement socialement responsable exige de définir une stratégie d’investissement et de sélectionner avec soin les valeurs qui seront retenues dans le portefeuille. Avant d’intégrer une valeur (donc une entreprise) dans un portefeuille, leur politique de RSE Est analysée au travers des critères ESG : E pour l’impact direct ou indirect de l’activité de l’entreprise sur l’environnement, S pour social, l’impact direct ou indirect de l’activité de l’entreprise sur ses parties prenantes et G pour gouvernance (indépendance et féminisation des conseils d’administration et des cadres dirigeants, transparence de la rémunération des dirigeants, lutte contre la corruption, structure de gestion, présence d’un comité de vérification des comptes…) Une note finale agrège les différents critères, mais les pondérations restent à la main chaque investisseur et ne sont en général pas publiées.
Qu’est-ce que le greenwashing ?
Le greenwashing (ou « écoblanchiment ») est une pratique trompeuse reposant sur divers artifices de communication, destinée à persuader le public qu’une entreprise se comporte de manière responsable, notamment sur le plan écologique, alors que ce n’est pas le cas en réalité. Cette pratique porte un grave préjudice aux entreprises réellement engagées dans la RSE, à qui elle fait perdre une partie de leur crédibilité. Elle est aussi risquée, car elle est vivement dénoncée par les associations, mais néanmoins très répandue (une entreprise sur 4, d’après la DGCCRF).
Peut-on lutter contre le greenwashing ?
Pour assainir la situation, le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), entré en vigueur le 10 mars 2021, impose à tous les fonds d’investissement de définir duquel de ces trois cas ils relèvent :
- article 9 : fonds dont l’objectif est un investissement durable ;
- article 8 : fonds qui promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales, reposant sur des sociétés pratiquant une bonne gouvernance ;
- article 6 : fonds qui ne peuvent pas être présentés comme des fonds durables.
Ce règlement prescrit, pour chaque catégorie, des obligations précises de communication dans la documentation précontractuelle des fonds comme dans le reporting ultérieur.
Cette nouvelle réglementation a fait reculer le nombre de placements verts sur le marché européen, certains produits existants ne satisfaisant pas à ces exigences. De fait, elle a assaini la situation.
(Source : « Comprendre la RSE, levier de transformation durable », par Henri Fraisse, Antoine Jaulmes et Stéphane Bellanger, Editions Larcier, 2023, pp. 383-384.)
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